
En application de l’article 23 de la loi de transformation de la fonction publique, un nouvel article est inséré au sein du décret 91-155 applicable aux agents contractuels, instaurant le bénéfice d’une indemnité de fin de contrat conditionnée.
L’indemnité de fin de contrat n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme.
Cette indemnité s’applique :
- Aux contrats destinés à pourvoir des emplois permanents et justifiés par la nature des fonctions ou le besoin du service (article 9 de la loi 86-33),
- Aux contrats liés à des remplacements momentanés de contractuels ou de fonctionnaires (article 9-1 I),
- Aux contrats liés aux vacances de poste (article 9-1 II),
- Aux contrats liés à un accroissement temporaire d’activité (article 9-1 III).
Elle n’est pas due :
- Si l’agent refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi
- Si l’agent refuse le bénéfice d’un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Montant de l’indemnité de fin de contrat :
Cette indemnité n’est pas attribuée au-delà d’un montant de rémunération brute globale de l’agent supérieur à deux fois le montant brut du SMIC applicable sur le territoire d’affectation.
Le montant de l’indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements.
L’indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat.
Entrée en vigueur :
Les dispositions s’appliquent pour les contrats signés à compter du 1er janvier 2021.