25 ordonnances ont été adoptées le 25 mars 2020 en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19. 7 articles relèvent de dispositions spécifiques prises en matière de congés et de durée du temps de travail.
Il s’agit de mesures d’exception, qui ont vocation, en principe, à ne pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
ARTICLE 1ER : Les Congés Payés
Dans le cadre du projet de loi d’urgence, il résulte de cette ordonnance qu’un employeur peut imposer des jours de congés aux salariés ou modifier les dates, sous réserve qu’un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche l’y autorise ;
- de respecter la limite de 6 jours ;
- que la période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne s’étende pas au-delà du 31 décembre 2020 ;
- de respecter un délai de prévenance d’un jour franc minimum.
L’employeur ne peut donc y procéder unilatéralement, mais par la voie de la négociation collective.
ARTICLES 2, 3, 4, 5 : Les RTT, les jours de repos prévus par une convention de forfait et les jours Compte Épargne Temps (CET)
Concernant les jours de RTT, les jours de repos de forfait et les jours sur le CET, ils pourront, quant à eux, être imposées ou modifiés unilatéralement par l’employeur, sans qu’un accord collectif soit requis, sous réserve :
- de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc ;
- que l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19 ;
- que le nombre total de jours de repos imposé ou modifié ne soit pas supérieur à 10 jours (RTT, jours de repos de forfait et les jours CET) ;
ARTICLE 6 : Règles dérogatoires au temps de travail
L’article 6 de l’ordonnance permet, de manière temporaire et exceptionnelle, aux entreprises des secteurs jugés essentiels à la continuité de la vie économique et à la sûreté de la Nation, de déroger aux règles d’ordre public en matière de durée quotidienne maximale de travail, de durée quotidienne maximale accomplie par un travailleur de nuit, de durée du repos quotidien, de durée hebdomadaire maximale absolue et moyenne, de durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit.
Plus précisément, il est prévu pour ces entreprises, les dérogations suivantes :
L’employeur qui met en œuvre ces dispositions doit informer, sans délai, et par tout moyen le Comité Social et Économique ainsi que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
ARTICLE 7 : Dérogation au repos dominical
L’article 7 de l’ordonnance introduit des dérogations au repos dominical à des entreprises relevant de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique, ainsi qu’aux entreprises qui assurent à celles-ci des prestations nécessaires à l’accomplissement de leur activité principale.
Il est prévu pour ces dernières la possibilité de déroger à la règle du repos dominical fixée à l’article L.3132-3 du code du travail en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
extrait du site internet houdart et associé