L’ordonnance du 25 mars 2020 porte ainsi adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux, mais de quelle manière et dans quelle mesure cette ordonnance permet-elle auxdits établissements de répondre à l’objectif fixé par la loi ?
Le texte adopté par le gouvernement prévoit un assouplissement général des règles de fonctionnement et de financement des établissements, afin de leur permettre de répondre au mieux, dans un contexte d’urgence, aux besoins des personnes prises en charge.
Assouplissement des conditions d’organisation et de fonctionnement
Les établissements sociaux et médico-sociaux visés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles comme les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III peuvent notamment, dans la limite du maintien de conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l’épidémie de covid-19:
- dispenser des prestations non prévues dans leur acte d’autorisation;
- déroger aux conditions minimales techniques d’organisation et de fonctionnement ;
- déroger aux qualifications de professionnels requis applicables ;
- déroger aux taux d’encadrement réglementairement prévus ;
- accueillir des personnes au-delà de la zone d’intervention légalement autorisée (dans la limite de 120 % de la capacité d’accueil)
Certains établissements, cette fois-ci précisément énumérés, sont autorisés à accueillir un public plus large que d’ordinaire ou à adapter leurs prestations pour permettre un accompagnement à domicile des personnes prises en charge.
De la même manière, les établissements mentionnés aux I et III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles bénéficient d’un allègement de la procédure d’admission des personnes handicapées dont l’accueil temporaire peut, à titre dérogatoire, être prolongé.
Assouplissement des conditions de financement
L’assouplissement des conditions de financement des établissements consiste en une décorrélation entre le niveau d’activité des structures et le financement qu’elles seront amenées à percevoir.
En conséquence, la sous-activité ou la fermeture des établissements visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles résultant de l’épidémie de covid-19 n’impactera pas leur financement qui, dans l’hypothèse où ces derniers ne relèveraient pas d’une dotation ou d’un forfait global, seront financés sur la base de leur activité prévisionnelle et non de leur activité effective.
De la même manière, une telle sous-activité ou fermeture n’impactera pas la rémunération garantie des travailleurs handicapés, dans la mesure où l’éventuel différentiel de rémunération sera compensé par une aide versée par l’Etat.
Assouplissement des conditions procédurales
l’ordonnance prévoit, enfin, une prorogation de quatre mois applicable à l’ensemble des délais expirant entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, dans le cadre des procédures administratives, budgétaires et comptables relevant des droits et obligations des établissements sociaux et médico-sociaux.
Extrait du site houdart et Associés